Je me limite à ce qui concerne les tests génétiques.
http://www.halde.fr/actualite-18/communiques-presse-98/maitrise-immigration-10979.html :
Délibération n°2007-370 du 17 décembre 2007 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
«
L'objectif de la mesure tendant à palier les carences de l'état civil semble battu en brèche par le fait que c'est avec la
mère que sera établie la filiation »
«
De plus, cette procédure ne pourra être mise en oeuvre, en cas
dedécès de la mère, par un père, résidant régulièrement en France et
cherchant à faire venir son enfant sur le territoire français. »
Ces points sont favorables à l'
extension du champ des tests.
«
La mise en oeuvre de cette procédure, porte une atteinte aux droits fondamentaux tels que le droit au respect de la vie privée de l'article 8 de la CEDH, les tests d'identification par empreintes génétiques étant réservés en France à des cas très spécifiques, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et de délinquance sexuelle. »
la HALDE donne l'impression qu'en utilisant ces tests, on traite les étrangers comme les délinquants ! Mais les tests génétiques ne sont qu'un outil neutre (comme les papiers d'identité), déjà utilisé pour l'établissement de la filiation, en dehors du cas particulier du regroupement familial (art. 16-11 Code civil, créé par la
loi 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain). Curieusement, la critique de la Halde (le « notamment » fait croire au lecteur que l'utilsiation des tests génétiques sert uniquement, ou quasi-exclusivement, en procédure pénale) fait écho à celle de Guy Carcassonne (Recueil Dalloz 2007 p. 2992): «
comment faire coexister un droit français de la bioéthique qui, pour des raisons éthiques, refuse aux nationaux le recours aux tests ADN avec un droit des étrangers qui l’autorise ? Et que se passera-t-il si l’un des pays en cause interdit à ses ressortissants - comme la France elle-même le fait à l’égard des siens - le test ADN ? »
Au sujet des droits de l'enfant:
«
Or, ici, l'atteinte à plusieurs droits fondamentaux »
Ces tests ne portent atteinte à aucun droit fondamental (sauf à l'égalité des sexes, mais cette considération va dans le sens de l'
extension du champ d'application des tests).
«
est liée aux carences de certains Etats, ce qui la rend par nature illégitime. »
"Ce qui" devrait indiquer un rapport de cause à effet, qui pourtant est absent ici.
La HALDE cite la Convention internationale des droits de l'enfant, à laquelle la loi est d'après elle contraire:
«
Toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. »
C'est justement ce que fait la loi: créer une procédure pour faciliter les regroupements familiaux, aux frais de l'Etat, ce qui correspond au triple objectif d'esprit positif, d'humanité et de diligence. Sur le fond, tout ce qu'on peut lui reprocher, outre la discrimination entre les mères et les pères, c'est le risque que l'existence du test augmente les doutes pesant sur l'authenticité des documents.
Par contre, ce qui risque de poser des problèmes, c'est la procédure:
- si l'administration refuse de saisir le TGI de Nantes, le demandeur peut-il faire un recours pour excès de pouvoir contre ce refus? Ou contester le refus devant le juge
judiciaire ? Ou bien attendre le refus de visa pour invoquer, dans sa demande d'annulation du refus, l'absence de saisine du TGI (l'administration semble être obligée de saisir ce TGI dès que le demandeur désire bénéficier du test génétique) ? D'ailleurs, pourquoi le juge doit-il être saisi par l'administration et non par le demandeur (lapsus révélant une intention cachée, ou erreur des rédacteurs sur l'objectif du test, qui est d'augmenter les possibilités de regroupement, et non de les diminuer ?)
- le TGI de Nantes pourrait estimer que les doutes ne sont pas réels, et qu'il n'y a pas lieu de faire le test, tandis que le jugeadministratif (saisi du recours postérieur contre le refus de visa) estimerait que les doutes sont réels et qu'en l'absence de test, le visa pouvait bien être refusé. Pourrait-on alors saisir le tribunal des conflits pour déni de justice (contrariété des décisions rendues par les deux ordres: art.1 L 20 avril 1932) ? (et étant donné la longueur des procédures devant les deux ordres, le droit à la vie familiale risquerait alors d'être privé d'effectivité).
http://dinersroom.free.fr/index.php?2007/09/15/639-la-preuve-genetique-de-la-filiation-au-secours-du-controle-de-l-immigration :
Serge Slama: «
La compétence juridictionnelle n'est pas évidente puisque si le défaut de filiation biologique fonde le refus de visa de long séjour, c'est le CE qui est compétent - après saisine obligatoire de la Commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France.
Confronté à ce problème de détermination de la filiation le Conseil d'Etat pourrait renvoyer devant la juridiction judiciaire ou une juridiction étrangère ??
On peut imaginer aussi une procédure directement devant la juridiction judiciaire sur l'établissement de la paternité mais seront-elles compétentes pour établir l'état civil d'un étranger résidant à l'étranger? »
Je suis tenté, pour la répartition entre les deux ordres en cas de refus de saisir le juge, de transposer CE 27 juillet 2005 N° 267084, mais il y a un problème: si, pour les tests génétiques, la compétence judiciaire est plus évidente (puisqu'il s'agit de saisir le juge judiciaire), la loi du 12 avril 2000 ne s'applique peut-être pas (puisque l'autorité compétente n'est pas une administration... et de plus l'administration consulaire, pour les tests, n'est pas incompétente, elle a une compétence qui se borne à transmettre):
«
Considérant que Mme X a demandé au consul général de France à Alger de lui délivrer un certificat de nationalité française ; que le consul général de France à Alger, qui n'était pas compétent pour délivrer un tel certificat ni même pour instruire la demande de l'intéressée, est réputé avoir transmis cette demande, en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, à l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire au greffier en chef du tribunal d'instance territorialement compétent ; qu'à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par le consul général, la demande de Mme X est réputée avoir été implicitement rejetée par l'autorité administrative compétente, en vertu des mêmes dispositions ; que la requête de Mme X doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ;
Considérant, toutefois, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une requête telle que celle formée par Mme X, qui soulève une contestation relative à la nationalité de la demanderesse ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, les conclusions d'annulation de Mme X ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; »
- on m'a fait remarquer que le fait que le test soit volontaire et demandé par le représentant légal d'un mineur, ça pose un problème dans le cas où la qualité de représentant légal repose sur le lien de filiation… qui précisément est contesté par l’administration !
Des avis intéressants:
http://www.crackers.fr/2007/10/les-tests-adn.htmlhttp://www.koztoujours.fr/?p=485http://20minutes.bondyblog.fr/news/au-zenith-ils-se-levent-tous-contre-les-tests-adn#comment_74http://gachetblog.typepad.fr/sanscomplexe/2007/10/tests-adn-deux-.htmlArticle de Wikipédia, à compléter :
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Loi_Hortefeux