Tuesday, March 29, 2022

Sokal au bureau

Vous est-il déjà arrivé, faute d'inspiration alors que vous êtes évalué (entre autres) sur la longueur de ce que vous écrivez, de rédiger un projet de document rempli de foutaises manifestes écrites sur un ton insupportablement pédant, et de constater avec effarement que ce document, après relecture (par plus d'une personne), était validé en l'état (ou presque: l'une des foutaises avait subi une modification de forme, ce qui prouve qu'elle avait bien été lue et validée, et que ce n'est pas par étourderie que votre « oeuvre » a passé avec succès la procédure de vérification) ?

Ou, variante: vous écrivez trois âneries dans un document, votre chef vous dit que votre explication est convaincante, vous expliquez que non parce que l'un des trois arguments est mauvais, en laissant entendre que les deux autres arguments le sont aussi, et finalement votre chef laisse ces deux derniers arguments dans le document, dont il retire seulement le premier ?

Friday, September 18, 2015

Préavis de grève CNDA septembre 2015

[Communiqué du SIPCE, de FO Conseil d'Etat-CNDA et de la CGT, sans la mise en forme et sans les coordonnées des responsables]

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Vendredi 18 septembre 2015


PRÉAVIS DE GRÈVE À LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE 
 
Les agents de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) ont voté un mouvement de grève pour LE MARDI 22 SEPTEMBRE 2015. La réforme de l’asile (loi du 29 juillet 2015 n°2015-925) promulguée cet été et qui entre en application dans les prochaines semaines, entraine de profonds changements en termes d’organisation et de procédures. Les agents refusent d’être une nouvelle fois la variable d’ajustement de cette réforme et de voir leurs conditions de travail se dégrader. Ils appellent à ce que tous les moyens juridiques, humains et financiers soient mis en oeuvre afin de prendre la mesure de la réforme en cours et garantir un service public de qualité pour les demandeurs d’asile.

Coup de canif dans l’indépendance du rapporteur

Le rapporteur instruit les dossiers des demandeurs d’asile, en présentant, en audience publique, les faits relatifs à la demande, avant d’analyser la crédibilité de celle-ci sur la base des recherches relatives au pays et aux types de persécutions alléguées. Jusqu’à présent, il exerçait sa fonction en toute indépendance, uniquement guidé par le cadre de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.
Désormais, la nouvelle direction de la Cour entend placer le rapporteur sous l’autorité du président de chambre, qui sera chargé de sa notation annuelle. Sans reconnaissance normative de l’indépendance de son analyse, le rapporteur pourra donc se voir contraint d’orienter celle-ci selon l’appréciation du magistrat avec lequel il siège régulièrement. La perte d’indépendance du rapporteur met à mal la garantie d’impartialité de celui-ci, dont doivent bénéficier les parties, et notamment les demandeurs d’asile, qui constituent déjà un public particulièrement vulnérable. Nous revendiquons donc la reconnaissance règlementaire de l’indépendance du rapporteur.

Des problèmes structurels qui s’amoncèlent

Depuis de nombreuses années, les agents dénoncent la distorsion entre les objectifs qui leur sont fixés par la direction et les moyens dont ils disposent. Or, l’application de la réforme de l’asile, qui va nécessairement entrainer une augmentation de la charge de travail pour les agents, au regard notamment des nouvelles procédures et du nouveau moyen relatif à l’enregistrement sonore à l’OFPRA, fait craindre une aggravation des problèmes structurels constatés. De nombreux services de la Cour sont en situation de sous-effectif préjudiciable pour leur bon fonctionnement et les conditions de travail des agents. Nombre de secrétaires d’audience, maillon indispensable pour assurer la mise en état des dossiers et la fluidité des audiences, ont ainsi été contraintes de dépasser, dès le mois de septembre, leur quota annuel d’audience, révisé lors d’un précédent mouvement social en février 2015, afin d’assurer la continuité du service public!
Les syndicats - tout comme certains parlementaires venus à la Cour lors de l’élaboration de la réforme de l’asile au printemps dernier -, dénoncent l’impréparation flagrante de la direction, et demandent le recrutement de personnels supplémentaires dans de nombreux services de la Cour (secrétariat d’audience, greffe, service central d’enrôlement, informatique, logistique, ressources humaines…).
La cerise sur le gâteau !

Le 31 août 2015, le Comité de Direction du Conseil d’Etat, juridiction de tutelle de la CNDA, s’est discrètement prononcé pour la création d’une « prime attractive » à destination des magistrats vacataires (90% de l’effectif des magistrats siégeant à la Cour) qui siègeront dans les futures audiences à juge unique à la CNDA, créées par la réforme de l’asile et qui débuteront prochainement. La plus haute juridiction administrative de France oublie bien vite que le rapport 2014 de la Mission d’Inspection des Juridictions Administratives (MIJA) dénonce la faible rémunération actuelle des rapporteurs contractuels de la Cour, qui représentent pas moins de 60% de l’effectif. A titre d’exemple, le salaire de départ d’un rapporteur contractuel à l’instruction sans expérience est de 1590€ net. Après six ans d’expérience, plus de la moitié d’entre eux perçoivent toujours une rémunération inférieure au salaire moyen en France (2200€ net – Source Insee septembre 2015). La situation de précarité dans laquelle se trouve une majorité d’agents contractuels créé une forte volatilité de l’effectif, préjudiciable pour l’efficacité des différents services et l’intérêt de la juridiction. Il est donc indispensable d’appliquer une revalorisation substantielle des salaires des rapporteurs contractuels, afin qu’ils soient en adéquation avec la charge de travail ainsi que le niveau de compétence et de responsabilité qui sont les leurs.

Plus d'infos

La CNDA dépend du Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative de France. Elle examine les recours des demandeurs d’asile déboutés par l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides). Avec plus de 37 000 affaires jugées en 2014, la Cour est la première juridiction administrative de France. Elle se base notamment sur la Convention de Genève de 1951, pierre angulaire du droit d’asile, qui prévoit que la qualité de réfugié doit être reconnue à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays… » 


[AJOUT après renonciation à la grève]

Montreuil,
Objet : Lettre suite au préavis de grève 

le 22 septembre 2015  


Madame la Présidente,


Au  regard  de  l’amélioration  du  dialogue  entre  la  Direction  et  les  agents,  ces  derniers  ont  souhaité
renouveler leur confiance à votre égard et  surseoir le préavis de grève prévu le mardi 22 septembre.

Il n’en demeure pas moins qu’ils ont pu constater un manque flagrant d’impréparation de la part de
la Direction et de précisions quant aux tenants et aboutissants d’une réforme qui va très rapidement
impacter leurs conditions de travail.

Ils  regrettent  qu’aucune  proposition  concrète  n’ait  été  formulée  de  votre  part  au  sujet  de  la
rémunération des rapporteurs contractuels en particulier débutant dont les salaires ont augmenté de
six euros en huit ans !

Par  ailleurs,  ils  relèvent  l’absence  de  toute  précision  quant  au  nombre  d’emplois  supplémentaires
prévus  dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  de  la  réforme  d’autant  que  plusieurs  services  sont  déjà
actuellement en sous‐effectifs.

Enfin,  plus  particulièrement,  les  rapporteurs  espèrent  pouvoir  continuer  d’exercer  leurs  fonctions
dans les mêmes conditions de neutralité et d’indépendance qui ont toujours été les leurs.

Cependant, les agents souhaitent saluer les avancées résultant du préavis de grève à savoir :

- d’une part, le principe d’une prime pour toutes audiences supplémentaires effectuées par les
secrétaires au‐delà de leur norme actuelle ; 

- d’autre part, la mise en chantier « immédiate »  de la révision des fiches de poste des agents
de la Cour impactés par la réforme dans le cadre du répertoire interministériel des métiers
de l’Etat ;

- et, enfin, la suppression d’une prime à destination des présidents vacataires siégeant en juge
unique dont la création avait pu les choquer.

En  revanche,  ces  différents  points  devront  faire  l’objet  de  discussions  plus  approfondies  avec  les
organisations syndicales afin de s’assurer des conditions de leur application.

Cette  attitude  conciliante  des  agents  ne  préjuge  évidemment  en  rien  de  l’avenir  et  se  justifie  tant
que le dialogue et un climat de confiance demeureront au sein de notre juridiction.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de notre haute considération.
 
Les syndicats SIPCE, FO et CGT
 

Friday, July 04, 2008

Wednesday, April 09, 2008

Les trouvailles de la HALDE

Quand je vois une telle annonce, je pense bêtement que le propriétaire veut avoir un locataire qui paye son loyer, et ça me semble franchement capillotracté d'y trouver une «discrimination indirecte xénophobe». D'ailleurs, je m'étonne que la HALDE se soit arrêtée en si "bon" chemin: étant donné les conditions d'accès à la fonction publique, elle aurait pu aussi voir dans l'annonce une discrimination handiphobe (aptitude physique), âgiste, sexiste (les femmes étant discriminées partout), anti-diversité (il faut des diplômes pour être fonctionnaire, et les personnes diverses sont discriminées dans l'enseignement), antipauvres (il faut être riche pour faire les études longues qui permettent d'entrer dans la FP), antirurale (les concours ont lieu dans les grandes villes)...

Délibération n°2006-182 du 18 septembre 2006 :

« Un réclamant allègue avoir été victime d’une discrimination dans l’accès au logement privé à raison de sa situation professionnelle. L’offre de location, diffusée dans une revue spécialisée, mentionnait « de préférence fonctionnaire titulaire ». L’exigence relative au statut professionnel et donc à la solvabilité du candidat constitue une discrimination indirecte à raison de l’origine. En effet, le fait de préciser que l’annonce s’adresse de préférence à des personnes ayant le statut de fonctionnaire titulaire, alors même que l’accès à la fonction publique est subordonné à la condition d’avoir la nationalité française ou d’être ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, constitue une mesure apparemment neutre qui a pour effet d’exclure l’ensemble des personnes ne remplissant pas ces conditions. Si l’objectif qui consiste à s’assurer de lasolvabilité du futur locataire parait légitime, les moyens pour y parvenir consistant à exclure tous les résidents non-communautaires de la location apparaissent disproportionnés et donc discriminatoires. »

j'ai trouvé qu'elle n'était pas mieux inspirée par l'amendement Mariani:
http://humanisme-citoyen.blogspot.com/2008/02/je-me-limite-ce-qui-concerne-les-tests.html

Wednesday, February 06, 2008

Pas de magistrats dans les commissions du titre de séjour

La loi Hortefeux a supprimé les magistrats administratifs des commissions du titre de séjour. La raison, compréhensible, est d'éviter que le même magistrat exerce, dans une même affaire, des fonctions consultatives puis juridictionnelles: mais le même problème n'est-il pas évité pour de nombreuses autres commissions qui comprennent des magistrats ?

D'ailleurs, on aurait pu, dans ces commissions, remplacer les conseillers de TACAA par des magistrats ou quasi-magistrats pour lesquels on ne craignait pas de confusion des fonctions: magistrats judiciaires en activité ou honoraires, anciens conseillers de TACAA, magistrats financiers...

Le Syndicat de la juridiction administrative proteste. Je n'ai aucun avis sur l'intérêt de l'absence ou de la présence de magistrats dans ces commissions, mais la justification me semble, sinon fausse, du moins douteuse. Des magistrats de TACAA, ou des membres du Conseil d'Etat, ont-ils été entendus par les parlementaires, à qui ils auraient pu faire part des problèmes causés par un manque d'effectif dans les juridictions ou, au contraire, du bon fonctionnement des commissions actuelles ?


Séance du 4 octobre 2007 http://www.senat.fr/seances/s200710/s20071004/s20071004_mono.html :

« L'amendement n° 202, présenté par MM. Courtois, J. Gautier et Demuynck, est ainsi libellé :

Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1. - Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour composée :

« a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;

« b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police ;

« Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. »

La parole est à M. Christian Demuynck.

M. Christian Demuynck. Dans son actuelle rédaction, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, pour chaque département, la commission du titre de séjour est présidée par le président du tribunal administratif ou par un conseiller délégué.

Cette commission est amenée à donner son avis sur le refus de séjour ou le refus de renouvellement d'étrangers ; cet avis n'étant que consultatif, le préfet pourra être amené dans certains cas à prendre des décisions de refus de séjour. Ces dernières décisions sont susceptibles de faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de la part de l'étranger, qui, le cas échéant, peuvent être confiés au magistrat ayant présidé la commission du titre de séjour ayant émis un avis.

Par conséquent, il est proposé d'alléger la composition de la commission, en n'y faisant plus figurer des membres qui pourraient avoir à intervenir dans la procédure.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise essentiellement les magistrats de l'ordre administratif qui siègent dans les commissions du titre de séjour. Il n'est en effet pas souhaitable qu'ils puissent être amenés, dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, à censurer des décisions administratives sur lesquelles ils auraient rendu un avis consultatif. Avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.
»

Amendement Mariani et HALDE

Je me limite à ce qui concerne les tests génétiques.

http://www.halde.fr/actualite-18/communiques-presse-98/maitrise-immigration-10979.html :
Délibération n°2007-370 du 17 décembre 2007 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

« L'objectif de la mesure tendant à palier les carences de l'état civil semble battu en brèche par le fait que c'est avec la
mère que sera établie la filiation
»

« De plus, cette procédure ne pourra être mise en oeuvre, en cas
dedécès de la mère, par un père, résidant régulièrement en France et
cherchant à faire venir son enfant sur le territoire français.
»

Ces points sont favorables à l'extension du champ des tests.

« La mise en oeuvre de cette procédure, porte une atteinte aux droits fondamentaux tels que le droit au respect de la vie privée de l'article 8 de la CEDH, les tests d'identification par empreintes génétiques étant réservés en France à des cas très spécifiques, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et de délinquance sexuelle. »

la HALDE donne l'impression qu'en utilisant ces tests, on traite les étrangers comme les délinquants ! Mais les tests génétiques ne sont qu'un outil neutre (comme les papiers d'identité), déjà utilisé pour l'établissement de la filiation, en dehors du cas particulier du regroupement familial (art. 16-11 Code civil, créé par la loi 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain). Curieusement, la critique de la Halde (le « notamment » fait croire au lecteur que l'utilsiation des tests génétiques sert uniquement, ou quasi-exclusivement, en procédure pénale) fait écho à celle de Guy Carcassonne (Recueil Dalloz 2007 p. 2992): « comment faire coexister un droit français de la bioéthique qui, pour des raisons éthiques, refuse aux nationaux le recours aux tests ADN avec un droit des étrangers qui l’autorise ? Et que se passera-t-il si l’un des pays en cause interdit à ses ressortissants - comme la France elle-même le fait à l’égard des siens - le test ADN ? »

Au sujet des droits de l'enfant:

« Or, ici, l'atteinte à plusieurs droits fondamentaux »


Ces tests ne portent atteinte à aucun droit fondamental (sauf à l'égalité des sexes, mais cette considération va dans le sens de l'extension du champ d'application des tests).

« est liée aux carences de certains Etats, ce qui la rend par nature illégitime. »


"Ce qui" devrait indiquer un rapport de cause à effet, qui pourtant est absent ici.

La HALDE cite la Convention internationale des droits de l'enfant, à laquelle la loi est d'après elle contraire:

« Toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. »

C'est justement ce que fait la loi: créer une procédure pour faciliter les regroupements familiaux, aux frais de l'Etat, ce qui correspond au triple objectif d'esprit positif, d'humanité et de diligence. Sur le fond, tout ce qu'on peut lui reprocher, outre la discrimination entre les mères et les pères, c'est le risque que l'existence du test augmente les doutes pesant sur l'authenticité des documents.

Par contre, ce qui risque de poser des problèmes, c'est la procédure:

- si l'administration refuse de saisir le TGI de Nantes, le demandeur peut-il faire un recours pour excès de pouvoir contre ce refus? Ou contester le refus devant le juge judiciaire ? Ou bien attendre le refus de visa pour invoquer, dans sa demande d'annulation du refus, l'absence de saisine du TGI (l'administration semble être obligée de saisir ce TGI dès que le demandeur désire bénéficier du test génétique) ? D'ailleurs, pourquoi le juge doit-il être saisi par l'administration et non par le demandeur (lapsus révélant une intention cachée, ou erreur des rédacteurs sur l'objectif du test, qui est d'augmenter les possibilités de regroupement, et non de les diminuer ?)

- le TGI de Nantes pourrait estimer que les doutes ne sont pas réels, et qu'il n'y a pas lieu de faire le test, tandis que le jugeadministratif (saisi du recours postérieur contre le refus de visa) estimerait que les doutes sont réels et qu'en l'absence de test, le visa pouvait bien être refusé. Pourrait-on alors saisir le tribunal des conflits pour déni de justice (contrariété des décisions rendues par les deux ordres: art.1 L 20 avril 1932) ? (et étant donné la longueur des procédures devant les deux ordres, le droit à la vie familiale risquerait alors d'être privé d'effectivité).

http://dinersroom.free.fr/index.php?2007/09/15/639-la-preuve-genetique-de-la-filiation-au-secours-du-controle-de-l-immigration :

Serge Slama: « La compétence juridictionnelle n'est pas évidente puisque si le défaut de filiation biologique fonde le refus de visa de long séjour, c'est le CE qui est compétent - après saisine obligatoire de la Commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France.

Confronté à ce problème de détermination de la filiation le Conseil d'Etat pourrait renvoyer devant la juridiction judiciaire ou une juridiction étrangère ??

On peut imaginer aussi une procédure directement devant la juridiction judiciaire sur l'établissement de la paternité mais seront-elles compétentes pour établir l'état civil d'un étranger résidant à l'étranger?
»

Je suis tenté, pour la répartition entre les deux ordres en cas de refus de saisir le juge, de transposer CE 27 juillet 2005 N° 267084, mais il y a un problème: si, pour les tests génétiques, la compétence judiciaire est plus évidente (puisqu'il s'agit de saisir le juge judiciaire), la loi du 12 avril 2000 ne s'applique peut-être pas (puisque l'autorité compétente n'est pas une administration... et de plus l'administration consulaire, pour les tests, n'est pas incompétente, elle a une compétence qui se borne à transmettre):

« Considérant que Mme X a demandé au consul général de France à Alger de lui délivrer un certificat de nationalité française ; que le consul général de France à Alger, qui n'était pas compétent pour délivrer un tel certificat ni même pour instruire la demande de l'intéressée, est réputé avoir transmis cette demande, en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, à l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire au greffier en chef du tribunal d'instance territorialement compétent ; qu'à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par le consul général, la demande de Mme X est réputée avoir été implicitement rejetée par l'autorité administrative compétente, en vertu des mêmes dispositions ; que la requête de Mme X doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ;


Considérant, toutefois, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une requête telle que celle formée par Mme X, qui soulève une contestation relative à la nationalité de la demanderesse ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, les conclusions d'annulation de Mme X ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
»

- on m'a fait remarquer que le fait que le test soit volontaire et demandé par le représentant légal d'un mineur, ça pose un problème dans le cas où la qualité de représentant légal repose sur le lien de filiation… qui précisément est contesté par l’administration !

Des avis intéressants:
http://www.crackers.fr/2007/10/les-tests-adn.html
http://www.koztoujours.fr/?p=485
http://20minutes.bondyblog.fr/news/au-zenith-ils-se-levent-tous-contre-les-tests-adn#comment_74
http://gachetblog.typepad.fr/sanscomplexe/2007/10/tests-adn-deux-.html

Article de Wikipédia, à compléter :
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Loi_Hortefeux

Saturday, June 09, 2007

Loi du 5 mars 2007 tendant à conserver le déséquilibre de la procédure pénale

http://droitetcriminologie.over-blog.com/article-6405771.html
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0600156L

« . - L'article 144 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
144. - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :
[...]
4° Protéger la personne mise en examen ;
[...]
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. »

Pour l'article 4: protéger la personne mise en examen, c'est le travail de la police, pas celui de l'administration pénitentiaire (comment fait-on pour protéger une personne menacée mais qui n'est pas prévenue ou accusée d'une infraction ? On crée une mise en examen bidon exprès pour la circonstance ?)

Pour l'article 7: d'après le blog cité: « D’autre part, la seule médiatisation ne doit pas impliquer de facto la détention provisoire. Il semblerait qu’il faille non pas un simple retentissement, mais de véritables manifestations contre le maintien en liberté »

Autrement dit: si le parquet seul demande la détention provisoire, elle peut être refusée... mais si des braillards se joignent à lui et causent des troubles à l'ordre public, c'est aux braillards qu'on donne raison en emprisonnant l'objet de leur agressivité ! Là encore, c'est à la police (celle du maintien de l'ordre ainsi que la police judiciaire, en cas d'infraction commise par les manifestants) qu'il reviendrait d'agir.

Monday, May 07, 2007

Pour en finir avec la repentance coloniale

Un livre polémique à souhait (et ça m'étonne que l'auteur soit de Paris VIII, que je croyais plus tiers-mondiste):
http://www.vulgo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=721&Itemid=1
http://www.lefigaro.fr/litteraire/20060928.FIG000000251_les_marchands_de_repentance.html

L'argumentation sur le manque d'intérêt économique de la colonisation me semble faible: ce n'est pas parce que l'inverstissement n'a pas réussi qu'il ne peut pas y avoir eu de tentative d'exploiter les colonies. Il manque aussi une explication sur le fait que l'immigration algérienne, dans les années 60, aurait été autorisée sur demande du gouvernement algérien (quel était l'intérêt de la France ?) Sinon, contrairement à ce qu'on peut penser, le livre réfute une thèse de l'extrême droite en disant que les immigrés venant de pays européens ont été autant victimes de discriminations que les Nord-Africains (à l'encontre de l'argument selon lequel l'assimilation des immigrés Européens, comparée à l'échec des Nord-Africains, serait la preuve d'une différence culturelle insurmontable).

Blog de l'auteur: http://www.blog-lefeuvre.com/