Wednesday, February 06, 2008

Pas de magistrats dans les commissions du titre de séjour

La loi Hortefeux a supprimé les magistrats administratifs des commissions du titre de séjour. La raison, compréhensible, est d'éviter que le même magistrat exerce, dans une même affaire, des fonctions consultatives puis juridictionnelles: mais le même problème n'est-il pas évité pour de nombreuses autres commissions qui comprennent des magistrats ?

D'ailleurs, on aurait pu, dans ces commissions, remplacer les conseillers de TACAA par des magistrats ou quasi-magistrats pour lesquels on ne craignait pas de confusion des fonctions: magistrats judiciaires en activité ou honoraires, anciens conseillers de TACAA, magistrats financiers...

Le Syndicat de la juridiction administrative proteste. Je n'ai aucun avis sur l'intérêt de l'absence ou de la présence de magistrats dans ces commissions, mais la justification me semble, sinon fausse, du moins douteuse. Des magistrats de TACAA, ou des membres du Conseil d'Etat, ont-ils été entendus par les parlementaires, à qui ils auraient pu faire part des problèmes causés par un manque d'effectif dans les juridictions ou, au contraire, du bon fonctionnement des commissions actuelles ?


Séance du 4 octobre 2007 http://www.senat.fr/seances/s200710/s20071004/s20071004_mono.html :

« L'amendement n° 202, présenté par MM. Courtois, J. Gautier et Demuynck, est ainsi libellé :

Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1. - Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour composée :

« a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;

« b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police ;

« Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. »

La parole est à M. Christian Demuynck.

M. Christian Demuynck. Dans son actuelle rédaction, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, pour chaque département, la commission du titre de séjour est présidée par le président du tribunal administratif ou par un conseiller délégué.

Cette commission est amenée à donner son avis sur le refus de séjour ou le refus de renouvellement d'étrangers ; cet avis n'étant que consultatif, le préfet pourra être amené dans certains cas à prendre des décisions de refus de séjour. Ces dernières décisions sont susceptibles de faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de la part de l'étranger, qui, le cas échéant, peuvent être confiés au magistrat ayant présidé la commission du titre de séjour ayant émis un avis.

Par conséquent, il est proposé d'alléger la composition de la commission, en n'y faisant plus figurer des membres qui pourraient avoir à intervenir dans la procédure.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise essentiellement les magistrats de l'ordre administratif qui siègent dans les commissions du titre de séjour. Il n'est en effet pas souhaitable qu'ils puissent être amenés, dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, à censurer des décisions administratives sur lesquelles ils auraient rendu un avis consultatif. Avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.
»

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