Saturday, June 09, 2007

Loi du 5 mars 2007 tendant à conserver le déséquilibre de la procédure pénale

http://droitetcriminologie.over-blog.com/article-6405771.html
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0600156L

« . - L'article 144 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
144. - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :
[...]
4° Protéger la personne mise en examen ;
[...]
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. »

Pour l'article 4: protéger la personne mise en examen, c'est le travail de la police, pas celui de l'administration pénitentiaire (comment fait-on pour protéger une personne menacée mais qui n'est pas prévenue ou accusée d'une infraction ? On crée une mise en examen bidon exprès pour la circonstance ?)

Pour l'article 7: d'après le blog cité: « D’autre part, la seule médiatisation ne doit pas impliquer de facto la détention provisoire. Il semblerait qu’il faille non pas un simple retentissement, mais de véritables manifestations contre le maintien en liberté »

Autrement dit: si le parquet seul demande la détention provisoire, elle peut être refusée... mais si des braillards se joignent à lui et causent des troubles à l'ordre public, c'est aux braillards qu'on donne raison en emprisonnant l'objet de leur agressivité ! Là encore, c'est à la police (celle du maintien de l'ordre ainsi que la police judiciaire, en cas d'infraction commise par les manifestants) qu'il reviendrait d'agir.